Et si on la rebaptisait en clause canadienne !
Les non juristes sont parfois et, disons-le franchement à juste titre, laissés perplexes, interdits et même comme une poule devant un couteau, face à la terminologie technique ou la rédaction des décisions de justice. On parle volontiers d’engagements synallagmatiques, de créance chirographaire, de contrat sui generis, de fiducie-sûreté …
Parfois, et cela mérite d’être souligné, on trouve à des objets juridiques, des sobriquets un peu plus drôles. Les praticiens connaissent ainsi la clause « mexicaine », « texane », « américaine » ou « roulette russe ». Les noms qu’on peut lui donner sont légion. Ce n’est pas du Loysel, mais c’est déjà pas mal !
Il s’agit aussi de la clause dite de « buy or sell » fréquemment stipulée dans les pactes d’associés. Schématiquement, c’est un mécanisme qui permet à des associés, en cas de désaccord, de sortir d’une situation de blocage en offrant la possibilité, à un associé, de proposer à un autre associé de lui acheter ou, à défaut, de lui vendre ses titres. Celui qui reçoit la proposition peut donc racheter les titres de son associé aux conditions proposées à défaut, doit lui vendre ses titres le plus souvent à ces mêmes conditions. Vous avez suivi ?
Visiblement certains contestaient la validité d’une telle clause, pourtant couramment stipulée et ont porté la contestation jusque devant la Cour de cassation.
Qu’on l’appelle comme on voudra, la Cour de cassation valide par un récent arrêt la clause. Les praticiens ne seront pas surpris tant les motifs de contestation apparaissaient limités.
Cela rappelle toutefois une règle de prudence et de créativité.
Deux remarques pratiques selon qu’on envisage de signer un pacte d’associés ou d’en contester les clauses :
- Même d’usage courant, certaines clauses présentent des risques de contestation. La même Cour de cassation avait d’ailleurs donné des sueurs froides aux praticiens en estimant, il y a quelques années, que l’expert prix prévu par l’article 1843-4 du Code civil n’était pas tenu de suivre les formules de prix dans un pacte d’associés. Le législateur avait dû intervenir pour sécuriser le paysage.
- D’un autre point de vue, on peut toujours penser que tant qu’une clause un peu créative, même régulièrement stipulée, n’a pas été couverte ni par la Cour de cassation, ni par le législateur, les facultés de contestation de principe demeurent.
Cette clause maintenant qu’elle est claire pour vous et valide pour tous, mériterait bien, dans le contexte ambiant, d’être requalifiée en clause canadienne.