Nouvelle décision de la Cour de cassation en matière de promesses unilatérales de vente !
La Cour de cassation a longtemps considéré que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente après la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée.
Par un arrêt du 15 mars 2023 n°21-20.399, la Cour de cassation a confirmé le revirement de jurisprudence opéré par la 3ème chambre civile le 23 juin 2021. Le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la signature de la promesse et ne peut plus se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire.
Cette solution découle de l’évolution du droit des obligations avec l’ordonnance du 10 février 2016 qui prévoit à l’article 1124, alinéa 2, du Code civil que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».
En plus de s’aligner sur la position de la 3ème chambre civile, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’application dans le temps de ce revirement et a décidé qu’il s’applique immédiatement, même aux promesses unilatérales de vente conclues avant la réforme de 2016.
Il est important de noter que cette décision est transposable à toute promesse unilatérale de vente, notamment des parts sociales ou actions de société. Ainsi, elle aura des conséquences dans tous les secteurs d’activité.