La rémunération du gérant de SARL
La rémunération du gérant de SARL n’est pas une convention : Sa fixation par l’assemblée générale échappe au régime des conventions réglementées (C. Com. 4 mai 2010, n° 09-13205)
Par arrêt du 4 mai 2010, publié au bulletin des chambres civiles de la Cour de cassation, la haute juridiction s’est prononcée sur une question simple mais néanmoins sensible du droit des SARL : la fixation de la rémunération du gérant de SARL par l’assemblée générale relève-t-elle ou non du régime des conventions règlementées ?
Rappelons que l’article L. 223-19 du Code commerce soumet au contrôle des associés réunis en assemblée générale les conventions intéressant d’une part la société et d’autre part, directement ou indirectement, l’un de ses gérants ou associés. Ce contrôle est exercé à l’occasion d’une délibération soumise au vote des associés tendant à l’approbation ou au rejet des conventions.
Ce vote fait l’objet de modalités particulières, puisque l’associé ou le gérant intéressé par la ou les conventions ne prend pas part au vote les concernant.
La question s’est posée de savoir si la fixation de la rémunération du gérant relève ou non de la procédure de contrôle prévue à cet article.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant écarté l’application de cette disposition à la fixation de la rémunération du gérant et confirme qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la procédure de contrôle de prévue à l’article L. 223-19 du Code de commerce à la délibération statuant sur la fixation de la rémunération du gérant.
La conséquence pratique en est simple : le gérant associé participe au vote de la délibération déterminant sa rémunération.
Le motif est simple. La Cour de cassation estime que la rémunération du gérant n’est pas une convention et que par voie de conséquence, sa fixation par l’assemblée générale ne relève pas du contrôle des conventions règlementées.
La conséquence pratique et qui nous intéresse évidemment au premier chef, est qu’il n’y a pas lieu de prévoir les modalités spécifiques de vote lorsque l’assemblée statue sur la détermination de la rémunération du gérant.
La portée de cet arrêt doit toutefois être circonstanciée. L’arrêt se prononce sur la détermination de la rémunération du gérant. Cet arrêt semble donc se borner à la seule question de la fixation préalable de la rémunération du gérant.
Rien n’indique que la même solution serait retenue pour le vote, a posteriori, sur la rémunération qui aurait prélevée en cours d’exercice social par le gérant, sans fixation préalable par l’assemblée générale.
En l’état, il convient de recommander de respecter la procédure des conventions règlementées s’agissant des rémunérations prélevées par le gérant en cours d’exercice, conformément aux statuts, mais sans fixation préalable par l’assemblée générale.
Sur le plan théorique, cela pose une question : si la rémunération du gérant déterminée au préalable par l’assemblée ne résulte pas d’une convention, de quoi résulte-t-elle ? Quelle est la nature de la dette en résultant pour la société ? Il convient donc de faire l’inventaire des sources d’obligations. Assurément, cette rémunération qui n’a pas une origine légale n’a, évidemment, ni une origine délictuelle, ni une origine quasi-délictuelle. Puisque la Cour de cassation nous indique qu’elle ne résulte pas d’une convention, c’est donc qu’il ne peut s’agir que d’une source quasi-contractuelle. Nous serions donc en présence d’une nouvelle variété de quasi-contrat. Cette discussion théorique mériterait un article à soi seul et certainement un débat juridique.
En l’état, la portée de la solution doit être circonstanciée et limitée à la fixation par l’assemblée.