L'entreprise individuelle à responsabilité limitée : Les grandes lignes
Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010
Les dispositions relatives à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (« EIRL ») sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011. C'est l'occasion de présenter les grandes lignes de ce nouveau cadre juridique pour l'exercice d'activités professionnelles non-salariées.
Ce statut est ouvert pour l'exercice de l'activité des artisans, commerçants, agents commerciaux, membres des professions libérales ainsi que pour l'exercice des activités agricoles.
Du point de vue formelle, la création d'une EIRL repose principalement sur une déclaration effectuée auprès de l'organisme chargé de l'immatriculation du professionnel dont il relève en fonction de l'activité exercée (chambre des métiers pour le Répertoire des métiers, tribunal de commerce pour Registre du commerce et des sociétés ou greffe du tribunal).
L'EIRL présente deux caractéristiques principales : (i) l'affectation d'un patrimoine à l'activité professionnelle sans création d'une personnel morale et (ii) la possibilité d'opter pour l'imposition des bénéfices professionnels à l'impôt sur les sociétés plutôt qu'à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, comme c'est le cas aujourd'hui pour tous les travailleurs non salariés hors EIRL.
La constitution d'un patrimoine d'affectation présente naturellement l'intérêt d'offrir au professionnel la possibilité d'exclure son patrimoine personnel du droit de gage de ses créanciers et donc des éventuelles voies d'exécution sur ce patrimoine. L'intérêt est donc évident prime abord. L'article L. 526-6 du Code de commerce décrit les biens affectés à l'activité comme « l'ensemble des biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et nécessaire à l'activité professionnelle ». Des biens immobiliers peuvent également être affectés à ce patrimoine professionnel. Ce patrimoine d'affectation doit faire l'objet d'une publicité par déclaration auprès de l'organisme chargé de l'immatriculation.
C'est certainement cette déclaration avec sa finalité de publicité qui devrait concentrer l'essentiel des difficultés et générer des écueils. La régularité formelle et au fond de cette publicité ainsi que son actualisation ne manqueront pas d'être débattus. En outre, cela impose un formalisme supplémentaire qui n'existe pas en matière d'EURL. Si on prend en considération les obligations comptables qui s'imposent en matière d'EURL, l'EIRL ne semble pas plus avantageuse.
En effet, l'entrepreneur individuel exerçant sous forme d'EIRL devra tenir une comptabilité autonome pour son activité professionnelle et par ailleurs être titulaire d'un compte bancaire dédié à cette activité. Les obligations comptables sont allégées si l'entrepreneur est susceptible de bénéficier du régime des micro-entreprises.
Du point de vue fiscal, l'entrepreneur individuel exploitant sous la forme d'une EIRL sera soumis de plein droit à l'impôt sur le revenu des personnes physiques s'agissant des revenus professionnels.
Du point de vue social, la base de calcul des cotisations dépend du régime d'imposition. En cas d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les cotisations sociales sont calculées sur la base du bénéfice imposable. Si l'entrepreneur a opté pour l'impôt sur les sociétés, la base d'imposition sera le montant des rémunérations prélevées par l'entrepreneur à ce titre. Afin d'éviter les abus, le législateur a prévu si le montant des revenus prélevés excèdent 10 % du montant du patrimoine affecté, les revenus seront néanmoins taxés comme des revenus du travail et non au taux de 12,1 %.
L'intérêt d'une EIRL par rapport à une EURL n'apparaît donc pas évident. L'objectif principalement affiché par le législateur était de simplifier la tâche et les obligations du créateur d'entreprise en lui évitant d'avoir recours une EURL. C'était prendre le parti d'une part que l'EURL est complexe ou lourde à mettre en place et à faire fonctionner, ce qui n'est pourtant pas le cas. Loin de simplifier la tâche l'EIRL, semble au contraire créer des zones d'incertitudes pour l'exploitant et pour les tiers.
En effet, comme pour une EURL, il y a immatriculation et tenue d'une comptabilité annuelle. A cela s'ajoute la nécessité pour être efficace de tenir une liste à jour des biens affectés à l'activité, alors que cette affectation s'opère automatiquement en matière d'EURL.
L'EURL dans sa fonction de structure d'exploitation de micro-entreprise a encore de beaux jours devant elle !