Groupement d’entreprises et responsabilité pénale de la personne morale employeur du salarié victime
Par arrêt rendu le 23 novembre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence dans le domaine de la responsabilité des personnes morales membres d’un groupement d’entreprises en cas d’accident du travail découlant d’une infraction à la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité.
Les faits sont les suivants : différentes sociétés constituent un groupement d’entreprises à l’occasion de l’attribution d’un marché. Celles-ci établissent une délégation de pouvoir en matière de sécurité et de respect du droit du travail à un salarié de l’une de ces sociétés. Un salarié intérimaire employé par l’une d’elle décède à la suite d’un accident. Le salarié titulaire de la délégation de pouvoir de faire respecter la sécurité et le droit du travail est reconnu coupable d’homicide involontaire.
Les difficultés apparaissent lorsqu’il s’agit de déterminer qui est la personne morale pénalement responsable. Les dispositions de l’article 121-2 du Code pénal prévoit l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales en cas d’infractions commises, pour leur compte, par un de leurs représentants ou de leurs organes.
Dans le cas d’espèce, les juges du fond ainsi que la Cour d’appel de Toulouse avaient retenu la responsabilité pénale de la société utilisatrice du salarié intérimaire et celle de la société qui employait le salarié titulaire de la délégation de pouvoir.
La Cour de cassation retient une position différente. En effet, celle-ci réaffirme que, dans le cadre d’un groupement d’entreprises, en cas de manquement aux règles de sécurité commis par le délégataire de pouvoir désigné par l’ensemble des sociétés membres du groupement, seule la personne morale qui est l’employeur de la victime peut voir sa responsabilité pénale engagée de sorte que la responsabilité pénale de la société employant le salarié, d’une société tierce, ayant reçu la délégation de pouvoir pour tout le groupement n’est pas retenue. Cette solution avait déjà été énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2009 (n°09-80857).
Deux enseignements sont donc à retenir : (i) l’entreprise utilisatrice d’un travailleur temporaire supporte la responsabilité pénale du fait des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité dont est victime ce travailleur, et ce (ii) même dans le cas où le salarié d’une société tierce avait, dans le cadre d’un groupement d’entreprise, valablement reçu une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité.